CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE SITRAFER SA
TITRE V — DUREE DE TRAVAIL
CHAPITRE II — ABSENCE ET CONGES
Art. 66.– Congés payés
(1) L'employeur est tenu d'accorder un congé annuel au travailleur.
(2) Le droit au congé naît à l'expiration d'une année de service comptée de date à date.
(3) Le travailleur ne peut renoncer à son congé.
(4) La durée de congé annuel est fixée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, à savoir 1,5 jour ouvrable par mois de service effectif majoré de :
2 jours ouvrables par période entière de cinq (5) années de service ;
2 jours ouvrables par enfant à charge âgé de moins de six (6) ans à la date du départ en congé, pour les mères salariées.
(5) La date du congé est fixée par l'employeur en début d'exercice suivant un planning établit en concertation avec le travailleur. Il est en outre donné la possibilité à l'employeur de fractionner le congé du travailleur dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
(6) A l'occasion de son départ en congé, le travailleur a droit à une allocation déterminée suivant la réglementation en vigueur. Cette allocation sera payée au plus tard la veille de la date du départ en congé du travailleur.
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