CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES
TITRE VI — SANTE ET PROTECTION SOCIALE
Art. 66.– Clubs et associations sportives
Les parties contractantes reconnaissent l'importance pour l'épanouissement des travailleurs et, partant, pour les relations professionnelles des activités littéraires, artistiques, culturelles et sportives. Elles se déclarent favorables en conséquence à la création, à l'initiative soit d'une organisation syndicale des travailleurs soit d'un groupe d'employeurs, de clubs et associations ayant pour objet lesdites activités. La partie patronale s'engage à participer à ces créations au besoin de concert avec les employeurs des autres branches d'activités.
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Commentaire
Le sport est l'un des meilleurs moyens de développement des personnes et des liens entre elles. L'épanouissement des liens entre les travailleurs et l'employeur pourraient en effet passer par le sport à la condition que les clubs soient correctement organisés et permettent effectivement une bonne expression de toutes les parties. Ils permettront de promouvoir des pratiques accessibles à tous sans distinction d'âge, d'origine et de position sociale.