CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN
TITRE V — SALAIRE
Art. 66.– Détermination du Salaire
1. Le salaire est déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est payé au mois.
2. La fixation des taux de salaire et leur révision résultent d'une décision de la Commission Nationale Paritaire des Conventions Collectives.
3. La révision des taux de salaire résulte d'une décision de la Commission Paritaire de Révision des Salaires des banques et autres Établissements Financiers qui se réunit tous les 02 (deux) ans au 1er trimestre calendaire à l'initiative de l'une des parties signataires.
4. La grille des salaires de la branche est annexée à la présente Convention.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement
Commentaire
[al. 1] La rémunération du travailleur comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, aux termes de l'article 1 (a) de la Convention (C100) de l'OIT concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, ratifiée par le Cameroun le 25 mai 1970. Au Cameroun, le salaire constitue, quels qu'en soient la dénomination et le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés, soit par accord, soit par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, qui sont dus en vertu d'un contrat de travail par un employeur à un travailleur, soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus. Le salaire est composé du salaire de base et des accessoires. Le salaire de base ou salaire catégoriel échelonné représente la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour le travail accompli au sein de l'entreprise, avant déduction des cotisations sociales et avant versement des prestations sociales. Il ne comprend ni les primes, ni les indemnités, ni la rémunération éventuellement due au titre des heures supplémentaires.
La prime est une somme d'argent versée au salarié en plus de son salaire, notamment pour l'encourager. C'est le cas de la prime de rendement, de la prime d'ancienneté ou encore de la prime d'assiduité, etc. L'indemnité quant à elle est un accessoire du salaire versé au travailleur pour compenser des dépenses ou difficultés auxquelles il fait face dans le cadre de son travail (indemnité de panier pour ceux qui travaillent de nuit ; indemnité de représentation pour ceux qui, en raison de leur fonction, peuvent souvent recevoir des personnes extérieures à l'entreprise ; indemnité d'usage du véhicule personnel pour celui qui utilise un véhicule personnel dans l'intérêt de l'entreprise etc.).