CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE IV — DISCIPLINE
Art. 66.– Sanctions disciplinaires
1. Tout manquement à ses obligations professionnelles entraîne pour le Travailleur l'une des sanctions disciplinaire suivantes, selon la gravité de la faute définie par le règlement intérieur de l'entreprise.
a) Avertissement ;
b) Blâme ;
c) Mise à pied de 1 à 8 jours ;
d) Licenciement.
2. Avant toute sanction, sauf cas de condamnation judiciaire devenue définitive et absence injustifiée de plus de 6 jours consécutifs au service, le Travailleur doit être admis à se justifier, assisté s'il le désire d'un délégué du personnel ou d'un responsable syndical sectoriel de son choix. Celui-ci dispose d'un délai de trois jours pour répondre de ses actes.
3. Les sanctions doivent être motivées et notifiées par écrit au Travailleur. Ampliation de la décision est adressée dans les quarante-huit heures à l'inspecteur du Travail du ressort et à l'organisation syndicale du Travailleur. En outre, la mise à pied est soumise aux formalités prescrites par les dispositions du Code du Travail.
4. En aucun cas, le Travailleur ne doit être sanctionné deux fois pour la même faute.
5. Les sanctions évoquées en a, b et c ne sauraient être invoquées à l'encontre du Travailleur si, à l'expiration d'un an suivant la date d'intervention de l'une ou l'autre de ces sanctions, aucune autre sanction n'a été prononcée.
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Commentaire
[al. 1] Les comportements des travailleurs qui violent les textes qui régissent les relations professionnelles s'exposent, en fonction de leur gravité et de leur fréquence, aux sanctions énumérées ci-dessus.
Ces sanctions doivent toutefois être conformes à l'article 30 du Code du Travail qui interdit notamment d'infliger des amendes aux travailleurs. En effet, seule la sanction de la mise à pied doit justifier la privation du salaire car ladite sanction entraîne l'absence de prestation de travail. La mise à pied quant à elle doit être prononcée dans le respect des règles :