CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION, DE TRANSFORMATION, DES PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE II — AUTRES DISPOSITIONS

 Art. 66.– Transport en cas de déplacement.

1. Les frais de voyage ou de transport sont assurés par l'employeur et à son option dans les cas prévus par la législation et la réglementation en vigueur et dans les conditions suivantes :

A — CLASSE DE PASSAGE

a) Train

Catégories I à VI 2ème classe

Catégories VII à XII 1ère classe

b) Avion

Toutes catégories Classe touriste.

B — POIDS DES BAGAGES

Pour le transport des bagages, il n'est prévu à la charge de l'employeur que la franchise accordée par la compagnie de transport à chaque titre de transport.

2. Toutefois, dans les circonstances suivantes :

a)

Premier voyage du lieu de résidence habituelle ou du lieu de recrutement au lieu d'emploi ;

b)

Dernier voyage du lieu d'emploi au lieu de résidence habituelle ou lieu de recrutement ;

c)

Cas de mutation.

L'employeur assure au travailleur le transport gratuit de :

1)

200 kg de bagages pour le travailleur en sus de la franchise

2)

100 kg de bagages en sus de la franchise pour son conjoint ;

3)

100 kg de bagages en sus de la franchise pour chacun des enfants légitimes mineurs vivant habituellement avec lui.

3. Également en cas de déplacement à l'intérieur du territoire national et dans les mêmes circonstances qu'au deuxième paragraphe ci-dessus, l'employeur assure au travailleur le transport gratuit de :

1)

300 kg de bagages pour le travailleur

2)

300 kg de bagages pour son conjoint (e) ;

3)

150 kg pour chacun des enfants mineurs vivant habituellement avec lui

Le volume des bagages ne peut être en aucun cas limité.

4. Le transport des bagages assuré gratuitement par l'employeur en sus de la franchise est effectué par une voie et des moyens autres qu'aériens au choix de l'employeur.