CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS

TITRE VII — PRIMES —INDEMNITES — PRESTATIONS DIVERSES

 Art. 66.– Prime de caisse

1. Sauf pratique plus favorable dans l'entreprise, une prime de caisse mensuelle est versée aux travailleurs désignés ci-dessous :

a)

Caissier principal 30.000 F CFA

b)

Caissier secondaire 20.000 F CFA

Dans une entreprise où il n'existe qu'un caissier unique, sa prime de caisse est égale à celle d'un caissier principal telle que fixée ci-dessus.

2. Cette prime entraîne la responsabilité pécuniaire du titulaire du poste.