CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE VII — PRIMES, INDEMNITÉS ET PRESTATIONS DIVERSES

 Art. 66.– Prime d'assiduité

Dans le cas où aucune prime n'est accordée pour tenir compte de l'assiduité du travailleur, soit sous forme de prime d'assiduité, de prime de rendement, soit sous forme de toute autre prime de même nature, les parties contractantes recommandent l'attribution d'une prime d'assiduité dont le taux et les modalités sont fixées par l'employeur.