CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN
TITRE IV — DES CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — DU REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS
Art. 66.– de la rémunération des jours fériés
1. Le chômage des jours fériés n'entraîne pas de réduction de salaire. Ainsi, si le Travailleur n'a pas travaillé le jour férié, il perçoit son salaire normal sans abattement. A contrario, s'il travaille, il perçoit en plus de son salaire normal, un salaire correspondant au travail réellement effectué.
2. Aucune heure supplémentaire n'est autorisée les jours de fête légale.
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