CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE IV — DES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE II — DU REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS

 Art. 66.– de la rémunération des jours fériés

1. Le chômage des jours fériés n'entraîne pas de réduction de salaire. Ainsi, si le Travailleur n'a pas travaillé le jour férié, il perçoit son salaire normal sans abattement. A contrario, s'il travaille, il perçoit en plus de son salaire normal, un salaire correspondant au travail réellement effectué.

2. Aucune heure supplémentaire n'est autorisée les jours de fête légale.