CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE
TITRE VII — PRIMES — INDEMNITES — PRESTATIONS DIVERSES
Art. 66.– Indemnité d'usage de véhicule ou autre engin personnel
1. Tout travailleur autorisé à utiliser un moyen de transport dans l'intérêt du service et le maintenant en bon état bénéficie en contrepartie d'une indemnité fixée d'accord parties.
2. Le montant de cette indemnité doit tenir compte, d'une part de l'usage qui est fait du véhicule ou de l'engin, et d'autre part de la valeur d'achat de l'assurance, de la vignette, de l'entretien, du carburant.
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