CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN

TITRE VI — SANTE ET PROTECTION SOCIALE

 Art. 66.– Tenue de travail Equipement de protection

1. Dans les établissements où des équipements spéciaux de protection ou des tenues de travail sont prévus par mesure d'hygiène ou de sécurité, l'employeur doit les fournir gratuitement. Le travailleur est tenu de les porter. Il est responsable de leur bon entretien.

2. Les conditions d'attribution, de port, de renouvellement et de restitution de ces équipements ou tenues de travail sont spécifiées par les procédures internes à chaque' W., entreprise.