Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier
Titre III — L'inscription des sûretés mobilières
Chapitre II — Effets et contentieux de l'inscription
Art. 66.– La radiation totale ou partielle de l'inscription pourra également être requise sur dépôt d'un acte constatant l'accord du créancier ou de ses ayants-droits.
A la demande de radiation, le requérant devra joindre en quatre exemplaires un formulaire portant mention :
des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social, ainsi que le numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale contre laquelle avait été requise l'inscription, ou en cas d'inscription portant sur des actions ou parts sociales, le numéro d'immatriculation de la société dont les actions ou parts sociales font l'objet de cette inscription ;
de la nature et la date du ou des actes déposés ;
de l'élection de domicile du requérant dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
La radiation sera inscrite par le Greffe sur le Registre, après vérification de la conformité du formulaire avec l'acte présenté.
Deux exemplaires du formulaire seront adressés au Fichier National pour transmission de l'un d'eux au Fichier Régional.
Il sera délivré un certificat de radiation à toute personne qui en fera la demande.
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