Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Titre II — Sûretés mobilières
Chapitre III — Nantissements sans dépossession
Section I — Nantissement des droits d'associés et valeurs mobilières
Art. 66.– Dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus par les articles 136 à 144 ci-après, la juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription sur les droits d'associés et valeurs mobilières.
La décision de justice doit comporter les mentions prévues par l'article 65 ci-dessus.
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