Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE II — SURETES MOBILIERES

CHAPITRE I — INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

 Art. 66.–   Toute demande d'information doit être établie sur un formulaire mis à disposition à cet effet par le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

A toute demande d'information formulée en application de l'alinéa précédent, le greffier, ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie, doit répondre immédiatement, ou au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de la demande au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, en délivrant au demandeur soit un certificat attestant qu'aucune inscription n'a été prise, soit un état général des inscriptions existantes avec leurs mentions marginales, soit un ou des états particuliers lorsque la demande ne concerne qu'un bien ou une catégorie de biens appartenant au débiteur ou au constituant.

Toute inscription, modification ou radiation non conforme aux prescriptions de la loi ainsi que toute délivrance d'extraits incomplets ou erronés engagent, selon le cas, la responsabilité du greffier ou du responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie.