Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT

SECTION III — LES MESURES D'INSTRUCTION

3. L'expertise

 Art. 66 (NOUVEAU).–   (LOI N°97-516 DU 04/09/1997)

Les experts sont choisis sur une liste nationale, prêtée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur proposition des Cours d'appel, les Procureurs généraux compétents entendus.

Les modalités d'inscription et de radiation sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

L'expert ayant plus de dix missions judiciaires en cours, ne peut être désigné à nouveau. Le juge peut, par décision motivée, y déroger.

A titre exceptionnel, le juge peut par décision motivée, choisir un expert ne figurant pas sur cette liste. Dans ce cas et sauf dispense expresse des parties, l'expert prête par écrit, serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience.