Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE III — EFFETS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE A L'ÉGARD DU DEBITEUR

Section I — Assistance ou dessaisissement du débiteur

 Art. 66.–   Sans préjudice de l'élaboration du bilan économique et social prévu à l'article 119-1 ci-dessous, le syndic, dans un délai de trente (30) jours à compter de son entrée en fonction, remet au juge-commissaire un rapport sommaire sur la situation apparente du débiteur. Le juge-commissaire transmet sans délai le rapport avec ses observations au ministère public.

Si ce rapport ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, le juge-commissaire en avise le ministère public en expliquant les causes de ce retard.

Dans le cas où la procédure de redressement ou de liquidation des biens est ouverte à l'encontre d'une personne exerçant une profession libérale soumise à un statut réglementé, le rapport est également remis à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève.