Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES
LIVRE IV — SOCIETE ANONYME
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
SOUS-TITRE IV — MODIFICATION DU CAPITAL
CHAPITRE V — AMORTISSEMENT DU CAPITAL
Section II — Droits attachés aux actions amorties et reconversion des actions amorties en actions de capital
Art. 660.– Les sommes prélevées sur les bénéfices ou versées par les actionnaires en application de l'article 658 ci-dessus sont inscrites à un compte de réserve.
Lorsque les actions sont intégralement amorties, il est ouvert un compte de réserve pour chacune des catégories d'actions également amorties.
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