Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES

LIVRE IV — SOCIETE ANONYME

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

SOUS-TITRE IV — MODIFICATION DU CAPITAL

CHAPITRE V — AMORTISSEMENT DU CAPITAL

Section II — Droits attachés aux actions amorties et reconversion des actions amorties en actions de capital

 Art. 660.–   Les sommes prélevées sur les bénéfices ou versées par les actionnaires en application de l'article 658 ci-dessus sont inscrites à un compte de réserve.

Lorsque les actions sont intégralement amorties, il est ouvert un compte de réserve pour chacune des catégories d'actions également amorties.