Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XI — DE L'EXTRADITION

Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER

Section II — DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION

 Art. 661.–   (1) En cas d'avis défavorable de la Cour, soit parce que les éléments de preuve produits sont jugés insuffisants, soit parce que les conditions légales ne Sont pas remplies, soit enfin parce qu'il y a erreur Sur la personne dont l'extradition est demandée, la Cour ordonne sa mise en libcl1é immédiate si elle n'est détenue pour autre cause.

(2) La décision de la Cour est transmise sans délai par le Procureur Général au Ministre chargé de la Justice qui propose à la sanction du Président de la République, un projet de décret portant refus de l'extradition.