Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE IV — PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME
Chapitre III — Professions auxiliaires au service du navire
Section III — Remorquage
Paragraphe I — Dispositions générales
Art. 663.– Les actions nées à l'occasion des opérations de remorquage sont prescrites deux ans après l'achèvement de ces opérations.
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