Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XI — DE L'EXTRADITION

Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER

Section II — DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION

 Art. 663.–   En cas d'avis favorable, la décision de la Cour est transmise au Procureur Général. Il est procédé comme indiqué à l'article 659 (2) et (3).