Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XI — DE L'EXTRADITION
Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER
Section II — DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION
Art. 663.– En cas d'avis favorable, la décision de la Cour est transmise au Procureur Général. Il est procédé comme indiqué à l'article 659 (2) et (3).
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