Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE X — DES CRIMES COMMIS A L'ETRANGER

 Art. 663.–   Tout étranger, qui, hors du territoire de la République, s'est rendu coupable soit comme auteur, soit comme complice, d'un crime ou d'un délit attentatoire à la sûreté de l'Etat ou de contrefaçon du Sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant cours, peut être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois de Côte d'ivoire ou applicables en Côte d'Ivoire, s'il est arrêté en Côte d'Ivoire ou si le Gouvernement obtient son extradition.