Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE V — REGLEMENTS DE JUGES

 Art. 663.–   Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux de simple police du ressort de la même Cour d'Appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la Chambre d'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public, l'inculpé ou la partie civile. Cette décision n'est pas susceptible d'un recours en cassation.