Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE IV — PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME
Chapitre III — Professions auxiliaires au service du navire
Section III — Remorquage
Paragraphe II — Remorquage portuaire
Art. 664.– (1) Les opérations de remorquage portuaire s'effectuent sous la direction du capitaine du navire remorqué.
Le remorquage des navires opérant sur les sites off shore est assimilé au remorquage portuaire.
(2) Les dommages survenus au cours des opérations de remorquage sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur.
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