Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE IV — PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME

Chapitre III — Professions auxiliaires au service du navire

Section III — Remorquage

Paragraphe II — Remorquage portuaire

 Art. 664.–   (1) Les opérations de remorquage portuaire s'effectuent sous la direction du capitaine du navire remorqué.

Le remorquage des navires opérant sur les sites off shore est assimilé au remorquage portuaire.

(2) Les dommages survenus au cours des opérations de remorquage sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur.