Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE I — L'AFFRETEMENT DU NAVIRE

CHAPITRE II — Les différents types d'affrètements

Section II — L'affrètement à temps

 Art. 664.–   Le fréteur s'engage à présenter à la date et au lieu convenus le navire désigné et à le maintenir en bon état de navigabilité pendant toute la durée du contrat, conformément aux stipulations de la charte-partie.

Le fréteur conserve la gestion nautique du navire ; à ce titre, le capitaine et les membres de l'équipage demeurent ses préposés et sont tenus de suivre ses instructions pour tout ce qui concerne la gestion nautique. Il doit assurer le navire, payer les salaires et accessoires des salaires de l'équipage.

Il doit par ailleurs supporter les frais de réparation et d'entretien nécessaires pour maintenir le navire en état de navigabilité.

L'affréteur est tenu d'accorder au fréteur le temps nécessaire à l'exécution des travaux mentionnés à l'alinéa précédent.