Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XI — DE L'EXTRADITION
Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER
Section II — DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION
Art. 664.– Dans tous les cas prévus aux articles 661 et 662, le dossier est transmis par le Procureur Général au Ministre chargé de la Justice dans les meilleurs délais, pour être retourné à l'Etat requérant.
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