Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XI — DE L'EXTRADITION

Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER

Section II — DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION

 Art. 664.–   Dans tous les cas prévus aux articles 661 et 662, le dossier est transmis par le Procureur Général au Ministre chargé de la Justice dans les meilleurs délais, pour être retourné à l'Etat requérant.