Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE IV — PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME
Chapitre III — Professions auxiliaires au service du navire
Section III — Remorquage
Paragraphe II — Remorquage portuaire
Art. 665.– Les parties peuvent, par convention écrite, confier au capitaine du remorqueur, la direction des opérations ; dans ce cas, les dommages sont à la charge du remorqueur, à moins qu'il n'établisse la faute du navire remorqué.
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