Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE I — L'AFFRETEMENT DU NAVIRE

CHAPITRE II — Les différents types d'affrètements

Section II — L'affrètement à temps

 Art. 665.–   La gestion commerciale du navire appartient à l'affréteur.

L'affréteur est tenu de supporter tous les frais inhérents à l'exploitation commerciale du navire, en particulier les soutes, en quantité et en qualité nécessaires, ainsi que le paiement des heures supplémentaires effectuées par l'équipage.

Le capitaine et les membres de l'équipage sont tenus, dans les limites des dispositions prévues dans la charte-partie, de respecter les instructions de l'affréteur pour tout ce qui concerne la gestion commerciale.