Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XI — DE L'EXTRADITION

Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER

Section II — DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION

 Art. 665.–   La Cour a compétence pour autoriser la transmission à J'Etat requérant, de tout ou partie des titres, valeurs ou objets saisis sur l'étranger, même si la demande d'extradition est irrecevable, rejetée, ou ne peut plus recevoir de suite pour quelque cause que ce soit.

Elle ordonne la restitution des titres, valeurs ou objets saisis qui ne se rapportent pas aux faits imputés à l'étranger et, le cas échéant, statue sans recours sur les réclamations des tiers à leur sujet.