Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE X — DES CRIMES COMMIS A L'ETRANGER

 Art. 665.–   Dans les cas prévus au présent titre, la poursuite est intentée à la requête du Ministère public du lieu où réside le prévenu ou de sa dernière résidence connue, ou du lieu où il est trouvé.

La Cour Suprême peut, sur la demande du Ministère public ou des parties, renvoyer la connaissance de l'affaire devant une Cour ou un Tribunal plus voisin du lieu du crime ou du délit.