Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.

TITRE IV — Des servitudes ou services fonciers.

CHAPITRE II — Des servitudes établies par la loi.

SECTION I — Du mur et du fossé mitoyens.

 Art. 666.–   Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s'il n'y a titre ou marque contraire.