Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE IV — PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME

Chapitre III — Professions auxiliaires au service du navire

Section III — Remorquage

Paragraphe II — Remorquage portuaire

 Art. 666.–   En matière de remorquage portuaire, est seul compétent le tribunal du port où sont effectuées les opérations de remorquage.