Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE I — L'AFFRETEMENT DU NAVIRE
CHAPITRE II — Les différents types d'affrètements
Section II — L'affrètement à temps
Art. 666.– Le fret court du jour où le navire est mis à la disposition de l'affréteur dans les conditions du contrat. Sauf convention contraire des parties, le fret est payable par période d'un mois et d'avance. Le fret payé n'est pas acquis à tout événement.
Le fret n'est pas dû pour les périodes durant lesquelles le navire est commercialement inutilisable, si du moins l'immobilisation dépasse vingt-quatre heures.
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