Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE I — L'AFFRETEMENT DU NAVIRE

CHAPITRE II — Les différents types d'affrètements

Section II — L'affrètement à temps

 Art. 666.–   Le fret court du jour où le navire est mis à la disposition de l'affréteur dans les conditions du contrat. Sauf convention contraire des parties, le fret est payable par période d'un mois et d'avance. Le fret payé n'est pas acquis à tout événement.

Le fret n'est pas dû pour les périodes durant lesquelles le navire est commercialement inutilisable, si du moins l'immobilisation dépasse vingt-quatre heures.