Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XI — DE L'EXTRADITION

Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER

Section II — DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION

 Art. 666.–   L'étranger est définitivement mis en liberté et l'extradition ne peut être demandée à son encontre par le même Etat et pour les mêmes faits, si dans le délai de trois (3) mois suivant la notification du décret d'extradition à l'Etat requérant, sa remise effective n'est pas demandée par celui-ci.

Les contestations concernant l'application du présent article sont soumises à la Cour d'Appel compétente qui statue, dans les huit (8) jours, le Ministère Public entendu. Sa décision est susceptible de pourvoi devant la Cour Suprême. Seuls le Ministère Public et l'étranger intéressés peuvent former pourvoi. Les dispositions des articles 657 et suivants sont applicables.