Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.

TITRE IV — Des servitudes ou services fonciers.

CHAPITRE II — Des servitudes établies par la loi.

SECTION I — Du mur et du fossé mitoyens.

 Art. 667.–   Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.