Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XI — DE L'EXTRADITION

Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER

Section III — DES EFFETS DE L'EXTRADITION

 Art. 667.–   (1) Le décret accordant l'extradition spécifie que l'extradé ne peut, sauf consentement spécial ultérieur du Gouvernement camerounais, être poursuivi ou puni dans le pays requérant pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition.

(2) La restriction prévue à l'alinéa (1) n'est pas applicable à l'étranger qui a eu pendant trente (30) jours à compter de son élargissement définitif, la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant.