Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES
TITRE VI — RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE
Art. 667.– En matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la Justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime.
La requête aux fins de renvoi est déposée au greffe de la juridiction saisie soit par le ministère public près cette juridiction, soit par l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, soit par la partie civile.
La requête est signifiée dans les cinq jours de son dépôt, par le greffier en chef, à toutes les parties intéressées qui ont un délai de cinq jours pour déposer un mémoire au greffe. Le dossier est ensuite mis en état par le greffier en chef et transmis au greffe de la Cour de cassation.
La présentation de la requête n'a d'effet suspensif que devant les juridictions de jugement, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le président la Cour de cassation dans les quarante-huit heures de la réception du dossier. La Cour de cassation statue sur la requête dans les quinze jours de la réception du dossier.
En cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la Cour de cassation peut toutefois ordonner le renvoi dans l'intérêt d'une meilleure administration de la Justice.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement