Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE I — L'AFFRETEMENT DU NAVIRE

CHAPITRE II — Les différents types d'affrètements

Section II — L'affrètement à temps

 Art. 668.–   Le fréteur est tenu de faire effectuer au navire les voyages demandés par l'affréteur, dans les conditions prévues à la charte-partie. Il peut cependant refuser tout voyage susceptible d'exposer le navire et les personnes se trouvant à son bord à des risques qui ne pouvaient raisonnablement être prévus lors de la conclusion du contrat d'affrètement. Le fréteur peut également refuser le chargement à bord du navire de cargaisons inflammables, d'explosifs et de toutes autres marchandises dangereuses.