Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE I — L'AFFRETEMENT DU NAVIRE
CHAPITRE II — Les différents types d'affrètements
Section II — L'affrètement à temps
Art. 668.– Le fréteur est tenu de faire effectuer au navire les voyages demandés par l'affréteur, dans les conditions prévues à la charte-partie. Il peut cependant refuser tout voyage susceptible d'exposer le navire et les personnes se trouvant à son bord à des risques qui ne pouvaient raisonnablement être prévus lors de la conclusion du contrat d'affrètement. Le fréteur peut également refuser le chargement à bord du navire de cargaisons inflammables, d'explosifs et de toutes autres marchandises dangereuses.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement