Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XI — DE L'EXTRADITION
Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER
Section III — DES EFFETS DE L'EXTRADITION
Art. 668.– (1) Au cas où le Gouvernement requérant demande l'autorisation de poursuivre la personne déjà livrée, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'avis de la Cour devant laquelle elle avait comparu est obligatoire; il peut être formulé sur simple production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande.
(2) Sont également transmises par le Gouvernement étranger et soumises à la Cour, les pièces contenant les observations de la personne extradée ou la déclaration qu'elle entend n'en présenter aucune; l'étranger peut également déposer un mémoire et se faire éventuellement assister d'un conseil de son choix.
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