Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XI — DE L'EXTRADITION

Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER

Section III — DES EFFETS DE L'EXTRADITION

 Art. 668.–   (1) Au cas où le Gouvernement requérant demande l'autorisation de poursuivre la personne déjà livrée, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'avis de la Cour devant laquelle elle avait comparu est obligatoire; il peut être formulé sur simple production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande.

(2) Sont également transmises par le Gouvernement étranger et soumises à la Cour, les pièces contenant les observations de la personne extradée ou la déclaration qu'elle entend n'en présenter aucune; l'étranger peut également déposer un mémoire et se faire éventuellement assister d'un conseil de son choix.