Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE I — DE L'EXECUTION DES SENTENCES PENALES
Art. 668.– (LOI N° 98-745 DU 23 déc. 1998)
Le Procureur de la République et le Procureur Général ont le droit de requérir directement l'assistance de la Force publique à l'effet d'assurer cette exécution.
En cas d'acquiescement, le Ministère Public peut accorder au condamné un échéancier pour le paiement de l'amende et des frais de procédure, ou une réduction de 50% du montant de l'amende, lorsque le paiement s'effectue dans le délai d'un mois à compter du jour de l'acquiescement.
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