Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES
TITRE VI — RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE
Art. 668.– Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, définitive ou non, le procureur de la République, le juge d'instruction, les tribunaux et la Cour d'Appel de ce lieu de détention ont compétence, en dehors des règles prescrites par les articles 54, 59 et 390, alinéa 1, pour connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées.
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