Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE IV — PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME

Chapitre III — Professions auxiliaires au service du navire

Section III — Remorquage

Paragraphe III — Remorquage hauturier

 Art. 669.–   En matière de remorquage hauturier, outre les juridictions compétentes selon les règles du droit commun, le tribunal du lieu où les opérations de remorquage se sont achevées est également compétent pour connaître des actions relatives au contrat de remorquage.