Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XI — DE L'EXTRADITION
Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER
Section III — DES EFFETS DE L'EXTRADITION
Art. 669.– (1) Lorsque l'extradition a été accordée, son annulation peut être prononcée par la Cour dans le ressort de laquelle l'extradé est détenu en cas de violation de l'une des conditions prévues aux articles 643 et 644. La demande en nullité formée par l'extradé en application du présent alinéa est recevable jusqu'à l'expiration de la peine.
(2) Les juridictions ayant compétence pour connaître des demandes d'annulation d'extradition sont aussi habilitées à qualifier les faits qui ont motivé la demande d'extradition.
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