Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE I — DE L'EXECUTION DES SENTENCES PENALES
Art. 669.– Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le Tribunal ou la Cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
Par exception, la Chambre d'Accusation connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels-peuvent donner lieu les arrêts de la Cour d'Assises.
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