Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE I — DE L'EXECUTION DES SENTENCES PENALES

 Art. 669.–   Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le Tribunal ou la Cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.

Par exception, la Chambre d'Accusation connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels-peuvent donner lieu les arrêts de la Cour d'Assises.