Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE VI — RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE

 Art. 669.–   Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu sans que l'article 668 puisse recevoir application, il est procédé comme en matière de suspicion légitime, mais à la demande du ministère public seulement, en vue du renvoi de la procédure de la juridiction saisie à celle du lieu de détention.