Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE II — Des actes de l'état civil.
CHAPITRE III — Des actes de mariage
Art. 67.– L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages; il fera aussi mention, en marge de l'inscription des dites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.
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