Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES

Chapitre III — IMMUNITÉS, SAUVEGARDÉ ET OBLIGATIONS DÉS AGENTS DÉS DOUANES

 Art. 67.–   (1) Les agents de la surveillance doivent souscrire l'engagement de quitter, pendant 3 ans, le rayon des douanes, au cas où ils seraient révoqués à moins qu'ils ne retournent au domicile qu'ils avaient dans le rayon avant d'entrer dans l'administration des douanes.

(2) Les agents révoqués qui n'obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon, sont poursuivis par le procureur près le tribunal compétent, à la diligence de l'administration des douanes.