Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. DES DEPUTES ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET AU REFERENDUM

CHAPITRE II — DES COMMISSIONS ELECTORALES

SECTION III — DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE SUPERVISION

 Art. 67.–   (1) Les travaux de la commission départementale de supervision sont effectués au vu des procès-verbaux transmis par les responsables des démembrements communaux d'Elections Cameroon.23

(2) En cas d'erreur de calcul, la commission départementale de supervision peut redresser les procès-verbaux correspondants. Toutefois, elle ne peut les annuler. En cas de rectification ou de redressement, la commission départementale de supervision est tenue de motiver sa décision et d'en faire mention dans son procès-verbal.

(3) Les travaux de la commission départementale de supervision sont consignés dans un procès-verbal signé du président et des membres. Ce procès-verbal est transmis dans les soixante-douze (72) heures à la commission nationale de recensement général des votes, accompagné des documents provenant des commissions locales de vote.

(4) Un exemplaire dudit procès-verbal est transmis à la Direction Générale des Elections.