Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE II —
LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES
SOUS-TITRE III — RECOUVREMENT DE L'IMPOT
CHAPITRE II — POURSUITES
SECTION I — POURSUITES DE DROIT COMMUN
SOUS-SECTION III — VENTE
Art. L 67.– - La vente des biens saisis, expressément autorisée par le Directeur des Impôts, est faite par le commissaire-priseur ou, à défaut, par le porteur de contraintes, dans la forme des ventes qui ont lieu par autorité judiciaire.
La vente est interrompue dès que le produit est suffisant pour solder les impôts, droits, taxes et pénalités exigibles au jour de cette vente ainsi que les frais de poursuite.
Le produit est immédiatement versé au Receveur des Impôts qui donne quittance au saisi et conserve le surplus jusqu'à la liquidation des frais.
Chaque vente est effectuée en présence du Receveur des Impôts et donne lieu à établissement d'un procès-verbal.
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