Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

TITRE II — DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

SECTION VII — DES GARANTIES

 Art. 67.–   Sous réserve des dispositions des articles 68 alinéa (2) et 72 du présent Code, tout titulaire d'un marché est tenu de fournir :

a)

soit de la fabrication d'objets ou de matières intermédiaires devant entrer dans la composition de la prestation ;

b)

un cautionnement garantissant la bonne exécution du marché et le recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché, ci-après désir “retenue de garantie ”.