Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
TITRE II — DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
SECTION VII — DES GARANTIES
Art. 67.– Sous réserve des dispositions des articles 68 alinéa (2) et 72 du présent Code, tout titulaire d'un marché est tenu de fournir :
soit de la fabrication d'objets ou de matières intermédiaires devant entrer dans la composition de la prestation ;
un cautionnement garantissant la bonne exécution du marché et le recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché, ci-après désir retenue de garantie .
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