Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.
TITRE III — PASSATION DES MARCHES
CHAPITRE IV — Règles générales de passation des Marchés publics
Section II — Présentation des offres
Art. 67.– Délai de réception des offres
67.1 : Le délai de réception des offres ou candidatures ne peut être supérieur au délai de publicité de l'appel d'offres.
67.2 : Si un événement vient à rendre impossible la réception des offres aux date et heure limites fixées dans le règlement particulier d'appel à la concurrence, le délai de réception des offres est prolongé d'au moins un jour avec affichage sur le lieu du dépôt.
67.3 : Si, en réponse à la demande écrite d'un candidat, des informations supplémentaires concernant le marché de nature à avoir des conséquences sur la teneur des offres sont fournies par écrit à ce candidat, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, doit porter ces mêmes informations à la connaissance des autres candidats et les diffuser par les moyens définis aux articles 63 et 85 du présent Code.
67.4 : Si, pendant le délai de réception des offres et au moins dix jours avant la date limite, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, estime que des modifications doivent être apportées aux conditions de participation ou au dossier d'appel à la concurrence ou que la date limite de réception des offres doit être retardée, celles-ci et le report qui en découle sont portés à la connaissance des candidats par les moyens définis aux articles 63 et 85 du présent Code. Les candidats ayant déjà remis leurs offres peuvent alors modifier celles-ci par additif ou substitution globale ou partielle ou se déclarer déliés de leurs engagements.
67.5 : Aucune modification des conditions de participation ou du dossier d'appel à la concurrence ne peut être apportée moins de dix jours avant la date limite de réception des offres, sauf report au moins équivalent de cette date limite.
67.6 : Si l'autorité contractante souhaite que l'appel à la concurrence soit annulé, elle en fait la demande motivée aux services compétents du ministre chargé des marchés publics.
L'autorité contractante porte à la connaissance des candidats, par les moyens définis aux articles 63 et 85 du présent code, la décision d'annulation prise par le ministre chargé des Marchés publics ou son délégué. Dans ce cas, les candidats ayant déjà remis leurs offres, sont déliés de tout engagement, et l'autorité dépositaire des offres procède à l'ouverture des enveloppes et contenants extérieurs aux seules fins d'identifier les candidats et leur retourner les offres, les enveloppes et contenants intérieurs restant fermés.
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