Code Minier (Côte Ivoire)
LOI n° 95-553 du 18 Juillet 1995 portant Code minier.
TITRE VI — DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L'EXERCICE DES OPERATIONS MINIERES OU DES CARRIERES
CHAPITRE PREMIER — Des zones d'interdiction ou de protection
Art. 67.– Des zones de dimensions quelconques peuvent également être définies pour la protection des travaux, travaux de recherches, ouvrages ou services d'intérêt public, ainsi qu'en tout lieu où l'intérêt général l'exige, par arrêté pris par le Ministre chargé des Mines à la demande des intéressés et après enquête.
L'arrêté créant une zone de protection en définit les limites et désigne les voies d'accès autorisées. Il désigne en outre les autorités administratives chargées de la délivrance des cartes de résidence et des permis de séjour ou de circulation.
Les zones de protection ainsi instituées peuvent être réduites ou supprimées, l'exploitant entendu, dans les mêmes conditions que l'institution.
Les zones de protection de travaux de recherche peuvent être ouvertes à l'activité minière suivant les conditions particulières définies par la réglementation minière.
Les intéressés ne pourront réclamer une indemnisation du préjudice subi du fait des mesures prises en application du présent article que s'ils ont dû démolir des ouvrages ou abandonner des travaux régulièrement réalisés en vue de l'exploitation desdites zones antérieurement à l'arrêté portant atteinte à leurs droits.
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